9. Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis à l’optométriste qui fait défaut de se conformer à la présente section.
Cet avis indique à l’optométriste:1° la nature de son défaut;
2° le délai de 60 jours dont il dispose à compter de la réception de cet avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3° la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit.
846-2018D. 846-2018, a. 9.